Caroline Carpentier, au croisement du droit et de la déontologie journalistique


Norah Pereira Portela

Caroline Carpentier, avocate au barreau de Bruxelles et membre du CDJ. (Photo élargie par IA.) | ©️ Lara Herbinia

Entre ses plaidoiries au tribunal et les délibérations du Conseil de déontologie journalistique, Caroline Carpentier, spécialiste du droit des médias, observe comment normes juridiques et exigences éthiques se confrontent. Liberté d’expression, protection des personnes et intérêt du public: des principes que la déontologie tente d’articuler face à des situations complexes où les règles juridiques ne suffisent pas.

Ce n’est ni un tribunal ni une instance de sanction. Pourtant, les plaintes que le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) examine soulèvent régulièrement des questions juridiques sensibles. Membre du CDJ, Caroline Carpentier analyse ces dossiers avec un regard d’avocate confrontée aux pratiques journalistiques. Elle revient sur les tensions qui émergent lorsque normes juridiques et exigences déontologiques se rencontrent, et parfois se heurtent, dans le traitement de l’information.

Studiobus : Dans votre pratique, quelle est, selon vous, la différence la plus fondamentale entre une analyse juridique et une analyse déontologique d’un contenu médiatique ? Quelle est la distinction entre un préjudice juridique et une entorse déontologique ?

Caroline Carpentier : La différence principale réside dans les textes et les normes en jeux. Sur le plan juridique, il s’agit de vérifier si les conditions légales, notamment celles relatives au droit de réponse ou au droit à l’image, sont remplies. Leur violation peut entraîner des sanctions pénales ou une condamnation à des dommages et intérêts civils. L’analyse déontologique, en revanche, repose sur le respect, par le média ou le journaliste, des obligations reprises dans le Code de déontologie journalistique. Les manquements n’entraînent pas d'autre sanction qu'une décision du CDJ sur la plainte. Cela étant, les décisions du CDJ sont pourvues d'une force morale et professionnelle significative. Toutefois, les deux sphères – juridique et déontologique – tendent à se recouper. La jurisprudence considère de plus en plus le manquement déontologique comme une faute civile. Il est ainsi fréquent que les plaignants saisissent d’abord le CDJ avant de demander la réparation du préjudice causé devant les juridictions civiles, lesquelles tiennent compte des décisions rendues par l’organe d’autorégulation.

Vous est-il arrivé qu’une information soit conforme au droit mais problématique sur le plan déontologique, et inversement ?

Oui. En matière d’identification des personnes dans la presse, les divergences entre le droit et la déontologie sont particulièrement nettes. Le droit pénal interdit notamment l’identification des mineurs faisant l’objet d’une mesure de protection (NDLR: désigne un enfant bénéficiant d’une décision judiciaire ou administrative visant à assurer sa sécurité ou son bien-être, par exemple dans le cadre d’un placement en famille d’accueil). La déontologie admet toutefois des exceptions fondées sur l’intérêt général, à condition que le journaliste puisse les justifier. Le respect des règles déontologiques n’exclut donc pas, dans certains cas, un risque de poursuites pénales. Des divergences semblables apparaissent en matière de droit à l’image. La jurisprudence reconnaît à toute personne la faculté de s’opposer à la reproduction ou à la diffusion de son image sans autorisation dès lors qu’elle est identifiable, y compris par ses proches. À l’inverse, l’approche déontologique retient une conception moins restrictive de l’identification, limitée aux cas où celle-ci excède le cercle des proches ou de l’entourage du média, dans une logique plus favorable à la liberté d’expression.

 

Caroline Carpentier
Caroline Carpentier, avocate au barreau de Bruxelles et membre du CDJ. | © Lara Herbinia
Caroline Carpentier est avocate au barreau de Bruxelles depuis 2001 et associée co-fondatrice du cabinet Ref Lex. Spécialisée en droit des médias, en droit d’auteur et en droit des technologies de l’information, elle travaille régulièrement sur des questions liées à la protection de la vie privée et des données personnelles. Professeure invitée à l’IHECS et à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles, où elle enseigne le droit et la déontologie de la communication numérique, elle est membre du Conseil de déontologie journalistique depuis 2014. Elle intervient en français et en anglais.

 

Le CDJ n’est pas un tribunal. Comment conciliez-vous votre formation d’avocate, structurée autour du droit, avec un cadre qui repose sur des principes déontologiques non contraignants ?

Le CDJ atteste d’une réelle volonté à ne pas judiciariser les procédures, j’y adhère pleinement et je la respecte parfaitement. Il me semble tout de même important de respecter certains principes fondamentaux, comme les droits de la défense et l’équilibre entre les parties plaignantes et les journalistes, ou médias, mis en cause. Il s’agit de concilier ces garanties avec la souplesse propre à un organe d’autorégulation, qui n’a pas vocation à prononcer des sanctions, mais à évaluer le respect des obligations déontologiques. Je pense aussi que certains réflexes juridiques doivent être désappris pour mieux s’adapter à cette logique, tout en conservant ce qui peut améliorer la qualité du travail du CDJ. Par exemple, pour le Raad voor de Journalistiek, notre équivalent flamand, il faut un intérêt à agir pour déposer plainte ; je soutiens pleinement l’idée que toute personne puisse déposer une plainte au CDJ, sans condition d’intérêt à agir, même si cela s’écarte du modèle juridique traditionnel.

Existe-t-il un cas qui aurait pu entraîner une procédure judiciaire, mais qui relevait plutôt, selon vous, d’un manquement éthique ? 

Le CDJ n’a pas vocation à orienter les plaignants vers la voie judiciaire ou déontologique, mais il se félicite d’être saisi lorsque des litiges touchant au droit à l’information peuvent être traités dans un cadre d’autorégulation plutôt que devant les tribunaux. Cette approche vise à préserver un espace de résolution centré sur les pratiques journalistiques, distinct des logiques contentieuses. Certains membres perçoivent toutefois une instrumentalisation du CDJ par des plaignants qui l’utiliseraient comme étape préalable à une action judiciaire. Si cette stratégie peut se comprendre, elle ne correspond pas à l’objectif premier du Conseil, qui entend se concentrer sur l’analyse déontologique. Les deux voies demeurent néanmoins complémentaires. Dans les situations graves impliquant un préjudice avéré, le recours aux tribunaux peut se justifier. À l’inverse, le CDJ pourrait jouer un rôle spécifique, notamment en matière de vérification du respect des obligations journalistiques, sans porter atteinte au secret des sources. Cette complémentarité reflète l’autorité morale du Conseil, sans se substituer au pouvoir judiciaire.

Les plaignants comprennent‑ils la différence entre ce que le droit permet et ce que la déontologie recommande ? 

Les plaignants ne distinguent pas toujours clairement ce qui relève du droit et ce qui ressort de la déontologie journalistique. Cette confusion s’explique notamment par l’accessibilité du CDJ, qui ne requiert ni intérêt à agir ni assistance juridique. Les plaintes sont dès lors parfois imprécises, invoquent des dispositions inapplicables ou mobilisent des concepts juridiques étrangers au champ déontologique. Le CDJ doit toutefois se limiter aux griefs explicitement formulés, sans les reformuler à la place du plaignant, afin de préserver l’équilibre entre les parties. Certaines confusions sont récurrentes, notamment entre le droit de réponse et le droit de réplique (NDLR: le droit de réponse permet à une personne de faire publier sa version des faits après un article la concernant, tandis que le droit de réplique consiste à solliciter la réaction des personnes gravement mises en cause [principe du contradictoire] avant publication et à en informer le public). Les plaignants confondent parfois ces deux notions, invoquant le non respect de leur droit de réponse devant le CDJ. Des confusions demeurent également autour de la présomption d’innocence, qui ne s’impose pas comme telle aux journalistes mais trouve un équivalent déontologique dans l’obligation de prudence et de vérification des faits, laquelle implique notamment de recouper les informations. Ces difficultés renforcent l’importance d’un code accessible et d’un vocabulaire compréhensible, même si les erreurs de qualification demeurent fréquentes.

Lorsque droit et déontologie se contredisent, lequel doit, selon vous, primer dans l’intérêt du public ? 

Je dirais que, pour un journaliste ou un média, les deux vont se cumuler. Je ne dirais pas «c’est l’un ou l’autre», je dirais «c’est l’un et l’autre qu’il faut respecter», dans l’intérêt du public.  

Propos recueillis par Norah Pereira Portela

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